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Il existe deux types d’adoption : simple ou plénière, desquelles découlent des régimes juridiques et fiscaux distincts.
L’adoption plénière
L’adoption plénière concerne les pupilles de l’État, les enfants pour lesquels une déclaration judiciaire d’abandon a été prononcée et celles et ceux dont les parents ont consenti à l’adoption. Cette forme d’adoption rompt tout lien juridique avec la famille de l’adopté·e. De sorte que les conditions de sa mise en œuvre sont plus contraignantes.
Les Conditions applicables à l’adoptant
L’adoption ne peut être demandée que par un couple marié de sexe différent ou non, marié depuis plus de deux ans ou âgé l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans (C. civ., art 343) ou par une personne seule mariée ou non, âgée de plus de 28 ans (C. civ., art. 343, 343-1, et 346, al. 1er). Dans les deux hypothèses, l’adoptant·e doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté·e (C. civ., art. 344).
Les Conditions propres à l’adopté·e
Peuvent être adoptés :
1 – Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption.
2 – Les pupilles de l’État, sous réserve de l’agrément des candidat·es à l’adoption du président du conseil départemental.
3 – les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 du Code civil (en réalité, déclarés « délaissés par leurs parents » depuis 2016).
Lesquels doivent être âgés de moins de quinze ans (C. civ., art 345, al. 1er) et doivent y consentir si l’enfant a plus de treize ans, lesquels peuvent se rétracter jusqu’au prononcé de l’adoption (C. civ., art 345, al 3).
Qui doit consentir à cette adoption plénière ?
Le consentement parental
Si un des parents de l’enfant a conservé l’autorité parentale, il doit y consentir (C. civ., art 348) avec faculté de se rétracter dans les deux mois.
Si l’enfant est pupille de l’État, le consentement parental est recueilli par un notaire français ou étranger, ou un agent diplomatique ou consulaire français (C. civ., art. 348-3). Si aucun parent n’a donné son consentement, c’est le conseil de famille des pupilles de l’État qui y procède (C. civ., art. 349).
Le consentement par conseil de famille de droit commun
Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leur autorité parentale, c’est le conseil de famille qui donnera son consentement, après avis de la personne qui prend soin de lui (C. civ., art. 348-2). Il en va de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Placement en vue de l’adoption
Le placement de l’enfant en vue de l’adoption plénière au foyer du ou des futurs adoptants agréés n’existe que lorsqu’il est pupille de l’État ou a été recueilli par un OAA (organisme autorisé et habilité pour l’adoption), mais il est alors obligatoire (C. civ., art. 351).
Quelle est la procédure à mettre en œuvre ?
La requête aux fins d’adoption est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure l’adoptant·e requérant·e s’il ou elle demeure en France, à adresser au procureur de la République si la personne dont l’adoption est demandée a été recueillie à son foyer avant l’âge de quinze ans. Procédure gracieuse, la demande est instruite en chambre du conseil (C. pr. civ., art. 1170), et donne lieu à un jugement, qui n’est pas exécutoire à titre provisoire. Durant la procédure, le ou la mineur·e peut être entendu·e par le tribunal. Puis le jugement est transcrit en marge de l’extrait d’acte de naissance de l’adopté·e.
Quels sont les effets d’une adoption plénière ?
L’enfant cesse d’appartenir à sa famille d’origine à compter du dépôt de la requête. Il ou elle prend le nom de l’adoptant. Son prénom est modifiable (C. civ., art. 357).
Les transmissions qui interviennent entre adoptant·es et adopté·es objets d’une adoption plénière bénéficient de plein droit du régime fiscal des transmissions à titre gratuit en ligne directe (BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20170824).
Décision particulièrement grave, l’adoption plénière est irrévocable (C. civ., art. 359).
L’enfant est aussi adoptable par le ou la conjoint·e de l’adoptant·e sans condition d’agrément, d’âge, de durée de mariage ni de différence d’âge de 10 ans entre adopté·e et adoptant·e.
L’adoption n’est autorisée que par un seul des beaux-parents de l’enfant.
L’adoption simple
Souvent envisagée pour des considérations fiscales, l’adoption simple crée des liens supplémentaires entre l’adopté·e et sa famille adoptive, sans aucune rupture avec sa famille d’origine.
Qui peut adopter simplement un enfant ?
Conformément à l’article 361 du Code civil, les mêmes personnes qu’en matière d’adoption plénière peuvent adopter simplement. À deux exceptions près.
Qui peut être adopté·e ?
• Si l’adopté·e est majeur·e : il ou elle doit avoir 15 ans de moins de son aîné·e.
• Si l’adopté·e est mineur·e : les conditions sont identiques à celles d’une adoption plénière. Si ce n’est que le parent de l’enfant non conjoint de l’adoptant·e doit y consentir.
Quelle procédure ?
La procédure est identique à celle de l’adoption plénière, exception faite que le jugement donnera lieu à une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté et non à une transcription.
En revanche, les effets d’un tel jugement diffèrent profondément de ceux de l’adoption plénière.
L’adopté·e majeur•e ne change pas de nom et ne peut adjoindre au sien celui de l’adoptant·e, sauf s’il ou elle y consent (C. civ., art. 363).
Fiscalement, l’adopté·e du·de la conjoint·e du parent biologique, donne lieu au même régime pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (successions, donations, CGI, art. 786, al. 2, 3° bis. – BOI-ENR-DMTG-10-50-80).
Pour les liens d’obligation alimentaire, ce sont les mêmes que ceux de l’adopté·e mineur·e (C. civ., art. 367). L’adopté·e mineur·e conserve son nom de famille, accolé à celui de l’adoptant·e, et conserve tous ses droits dans sa famille d’origine. L’obligation alimentaire des père et mère biologiques n’est que subsidiaire à celle de l’adoptant·e. L’adoptant·e a l’autorité parentale sur l’enfant adopté. L’adopté·e et ses descendants ont les mêmes droits successoraux que les enfants « biologiques », sans pouvoir prétendre à exercer leur réserve dans le patrimoine des grands-parents adoptifs.
Me Élodie FRÉMONT
Au Sommaire du dossier
1. Parent/enfant : filiation, nom, autorité parentale…