Le legs : transmettre ce qu’on veut à qui on veut !  

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Le legs va donner le moyen à l’auteur·e d’un testament de favoriser un tiers ou un héritier à sa succession en lui transmettant soit la totalité soit une partie de son patrimoine.

Léguer consiste à transmettre par testament un ou plusieurs biens, à une ou plusieurs personnes nommées «légataires». Ils font ou non partie des héritiers désignés par la loi.

Le legs est le bien ou la somme que l’auteur·e du testament décide d’accorder. Il est obligatoirement exprimé par écrit dans un testament. Toute personne a le droit de consentir un legs dans la mesure où il n’entame pas la part des héritiers réservataires. Le legs ne prend effet qu’au jour du décès du légataire. Il reste révocable.

5 catégories de legs

Le legs particulier : le légateur envisage la transmission d’un bien particulier au légataire  – tableau, bijou, immeuble, voiture, etc.

Le legs à titre universel : le légateur souhaite léguer la quotité disponible, soit la quote-part dont une personne peut librement disposer, ou un ensemble de biens particuliers. Par exemple la moitié de ses biens, l’ensemble de ses biens immobiliers ou mobiliers, etc.

Le legs universel : le légateur envisage la transmission de tous ses biens à un ou plusieurs bénéficiaires.

Le legs de residuo : le testament est rédigé en faveur d’une personne nommément désignée. Laquelle devra à son propre décès transmettre lesdits biens légués à une autre personne que le premier testateur a déjà désignée. 

Le legs cumulatif : le légateur décide de léguer ses biens à une ou à plusieurs organisations, tout en gratifiant parallèlement ses proches.

Les legs interdits par la loi

Certains legs sont interdits par le législateur, afin de protéger le testateur. 

Le mineur au tuteur : le·la mineur·e non émancipé·e ne peut pas disposer des biens en faveur de son tuteur. Une fois majeur·e ou déclaré·e émancipé·e, il ou elle a le droit de léguer à la personne de son choix.

Légataire déclaré incapable. Tout legs à un légataire frappé d’une incapacité légale à recevoir un legs est déclaré nul. Le mandataire judiciaire chargé de la protection du·de la majeur·e et le mandataire judiciaire chargé des personnes morales ne peuvent pas recevoir de legs de la part des personnes physiques ou morales qu’ils ont à protéger. La restriction ne concerne pas les membres de la famille du défunt qui ont exercé les fonctions de tuteur, curateur ou mandataire spécial.

Certaines structures. Les établissements de santé, les établissements sociaux ou organismes déclarés d’utilité publique ne sont pas autorisés, en principe, à recevoir des legs. Les fondations et associations reçoivent des libéralités en leur faveur.

Personnels soignants. les legs consentis par le défunt pendant sa maladie en faveur des médecins, infirmiers ou pharmaciens sont interdits.

Les personnes liées au culte. Les responsables ou représentants de religions ne recevront ni legs ni dons de la part du·de la donateur·rice. Le législateur estime qu’ils ont pu influencer le testateur dans les jours précédant son décès. 

Quand peut-on prendre possession du legs ? 

La délivrance de legs est généralement constatée par un acte sous seing privé. Lorsque le testament contient des dispositions relatives à des biens immobiliers, le recours à un notaire est obligatoire. Mais le·la bénéficiaire ne peut pas prendre possession de son legs au jour du décès du testateur, à moins qu’il·elle n’ait vocation à recevoir l’intégralité de la succession. Il ou elle doit alors demander la délivrance du legs aux héritiers légitimes ou aux légataires universels. En cas de litige, les légataires doivent demander la délivrance au tribunal. Les frais éventuels de délivrance sont inscrits au passif de la succession.

Marie Bernard

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