La donation-partage

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I – Qui sont nos héritiers et quel est l’impôt de succession

En l’absence de testament, c’est la loi qui définit l’ordre des héritiers. Les premiers dans cet ordre excluent les suivants.

En premier, ce sont les enfants qui héritent du patrimoine (sauf la part du conjoint survivant qui recevra soit la totalité en usufruit si tous les enfants sont communs, soit la moitié en pleine propriété si le défunt avait au moins un enfant d’un autre lit).

En l’absence d’enfant (et autres descendants), ce sont les père et mère qui héritent (moitié chacun). S’il existe un conjoint survivant : ¼ pour le père et ¼ pour la mère, le reste revient au·à la conjoint·e. S’il n’existe pas de conjoint·e mais des frères et sœurs : ¼ pour le père et ¼ pour la mère, le reste partagé entre les frères et sœurs.

En l’absence de descendants et de père et mère : les frères et sœurs héritent, mais s’il existe un·e conjoint·e survivant·e, c’est lui ou elle qui hérite de tout.

Le testament permet de choisir ses héritiers, dans une certaine limite

Les enfants sont des héritiers réservataires. Ils doivent obligatoirement recevoir une part de l’héritage (la « réserve »). Le reste du patrimoine est dénommé « quotité disponible ». On peut en disposer librement (par exemple en présence de deux enfants, chacun a droit à une réserve de 1/3 et la quotité disponible est de 1/3).

En l’absence de descendants, le conjoint survivant aura droit à une part minimum obligatoire de la moitié du patrimoine du défunt. Le reste du patrimoine sera librement transmis à qui l’on veut.

L’impôt de succession dépend du lien de parenté

Chaque héritier bénéficie d’une part non taxable (abattement), puis est imposé sur le reste à un taux qui dépend du lien de parenté.

Par exemple, pour les enfants l’abattement est de 100 000 euros. Au-delà, le patrimoine hérité est imposé avec un taux qui augmente en fonction de l’importance de la part reçue. Notons qu’entre personnes mariées et pacsées, il n’y a pas d’impôt de succession.

II – La donation-partage

Outil d’anticipation de la succession, elle favorise l’apaisement au sein des familles et réduit la fiscalité. La donation-partage est le moyen de transmettre à ses enfants de son vivant et de répartir entre eux des biens que l’on possède.

Un outil d’apaisement

La valeur de ce que l’on donne est figée au jour de la donation. Si, par la suite, les biens prennent ou perdent de la valeur, ce sera sans remise en cause (au jour du décès des parents, aucun des enfants n’aura à verser une indemnité aux autres pour compenser).

Donation-partage et familles recomposées

Tous les enfants héritent de leurs parents, mais dans les familles recomposées, certain·es risquent de se retrouver désavantagé·es.

Les enfants nés d’une précédente union ne sont pas héritiers du nouveau conjoint. Si un patrimoine commun important a été constitué avec ce nouveau conjoint, la moitié de ce patrimoine lui appartiendra et échappera donc aux enfants de la précédente union.

La donation-partage va donner le moyen d’englober dans un même acte les enfants nés des mariages successifs et de répartir de façon égalitaire les biens communs du nouveau couple.

La possibilité de faire venir ses petits-enfants à la donation-partage

La loi prévoit la possibilité de réaliser des donations-partages « transgénérationnelles ». Dans certains cas, il sera plus intéressant (civilement et fiscalement) de transmettre directement aux petits-enfants.

Existe un levier fiscal particulièrement efficace lorsqu’un bien a déjà été donné à un enfant puisque le bénéficiaire le rapporte pour le réincorporer dans une nouvelle donation-partage transgénérationnelle en vue de son attribution aux petits-enfants.

La possibilité d’organiser la transmission d’un bien au profit de plusieurs personnes successivement

La « libéralité résiduelle » consiste à transmettre un bien à un premier bénéficiaire qui va en user librement. À son décès, ce qui restera du bien reviendra obligatoirement à un second bénéficiaire désigné par l’auteur de la donation.

La « libéralité graduelle » transmet un bien à un premier bénéficiaire qui sera tenu de le conserver pour qu’il soit transmis ensuite à un second gratifié. Ces donations peuvent en outre présenter un réel intérêt fiscal.

Anticiper la succession pour limiter l’impôt

L’anticipation de la succession présente de multiples avantages fiscaux et notamment celui…

• de transmettre un bien d’après sa valeur au jour de la donation, sans impôt complémentaire si le bien a augmenté de valeur au jour du décès du donateur,

• d’utiliser l’abattement fiscal (actuellement 100 000 euros pour chaque enfant) en espérant pouvoir le réutiliser plus tard (il se renouvelle tous les 15 ans),

• de déduire du montant de la donation, la valeur de l’usufruit que le donateur va conserver. À son décès, l’usufruit s’éteindra sans impôt pour le nu-propriétaire.

Préserver un équilibre entre la transmission anticipée et la nécessité de se protéger soi-même

Le désir de donner pour atténuer (voire supprimer) l’impôt de succession ne doit pas faire oublier la nécessité de conserver une partie de son patrimoine si les revenus risquent d’être insuffisants pour subvenir à ses vieux jours, notamment en cas de perte d’autonomie.

Me Jean-Pierre Prohaszka

Au Sommaire du dossier 

1. La donation – partage

2. Les options d’une succession

3. Comment gérer un bien en indivision

4. Le testament, l’ultime volonté

 

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