Temps de lecture estimé : 4 minutes
Notre droit est dit à la carte dans la mesure où il revendique le pluralisme et la liberté donnée aux couples de choisir le régime qui leur convient le mieux avec des degrés divers de protection. Les couples bénéficient d’un vaste choix pour organiser leur union : mariage, pacte civil de solidarité (Pacs) et concubinage. Voici les régimes existants et les conséquences en cas de séparation voulue ou subie du couple.
I – La diversité de choix pour les couples aujourd’hui
A – Le mariage
La loi impose à tous les époux un régime primaire des droits et des obligations. Les couples, avant de se marier, vont choisir leur régime matrimonial.
À défaut, c’est le régime légal de la communauté d’acquêts qui va s’appliquer. Il existe trois types de régime matrimonial : les communautaires, les séparatistes et les régimes de la participation aux acquêts qui est un mixte des deux. Désormais, il est permis aux époux de changer de régime matrimonial, sans condition de délai, aux termes d’une procédure déjudiciarisée sauf exception.
B – Le pacte civil de solidarité (PACS)
Le Pacs comporte peu d’effets personnels. Les futurs partenaires ont le choix entre deux régimes : la séparation des biens ou l’indivision.
Le Pacs sera établi en mairie ou devant un notaire. Quoi qu’il en soit, il semble impératif de consulter préalablement un notaire. Les partenaires modifieront par la suite la convention initiale à l’envi.
C – Le concubinage
L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage. Le seul impératif est l’obligation de cohabiter. Les relations patrimoniales sont soumises impérativement au droit commun.
Fiscalement, seuls les époux et partenaires souscrivent une déclaration d’impôts commune, mais en revanche, tous les couples sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière.
II – La séparation voulue ou subie du couple
A – La séparation voulue
Le divorce sonne le glas du mariage. Lorsqu’il intervient par consentement mutuel, les époux s’entendent sur les modalités de l’attribution du logement et de la prestation compensatoire. Pour les autres cas de divorce, c’est le juge qui prononce le divorce et statue sur les modalités de la résidence séparée des époux et sur la prestation compensatoire.
Les partenaires et concubins mettent fin à leur couple à tout moment, sans versement de prestation compensatoire. Ils doivent seulement liquider leur régime.
Le concubinage pourrait être à l’origine du retrait de droits pour l’un des concubins : un parent qui vit en concubinage et qui perçoit l’allocation de parent isolé ou de soutien familial ne pourra plus percevoir d’allocations ni percevoir une pension de veuvage.
B – La séparation subie
L’époux survivant bénéficie d’une vocation successorale automatique qui varie selon les schémas familiaux. De plus, le défunt a la possibilité d’accroître les droits du survivant par contrat de mariage ou par donation entre époux ou encore par testament.
Les avantages matrimoniaux sont réductibles en présence d’enfants non issus du couple. En outre, l’époux est automatiquement protégé pendant un an dans son logement (article 763 du Code civil). Enfin, si le défunt ne l’a pas privé par voie testamentaire, il bénéficie d’un droit de jouissance viager sur le logement (article 764 du Code civil). Fiscalement, depuis 2007, l’époux survivant est exonéré de droits de succession. Il prétend à la pension de réversion de son conjoint si les conditions retenues par la caisse de retraite sont remplies.
Le partenaire et le concubin survivant ne bénéficient pas d’une vocation successorale automatique. Seul le partenaire survivant profite d’un droit annuel au logement si le défunt ne l’a pas supprimé par voie testamentaire. Lorsque le défunt laisse des enfants, le partenaire survivant bénéficiaire d’une libéralité risque d’être redevable d’une indemnité de réduction, mais il n’est redevable d’aucun droit de succession et ne peut prétendre à recevoir une pension de réversion.
Le concubin, lui, est « assommé » par une fiscalité au taux de 60 % et ne peut prétendre à une pension de réversion.
Toutefois, la Cour de cassation admet, lorsque le décès du concubin intervient à la suite de la faute d’un tiers, que le concubin survivant puisse recevoir des dommages-intérêts.
En définitive, le mariage et le Pacs offrent une meilleure protection dans la relation du couple qui se traduit lors de la séparation voulue ou subie. Le concubinage offre une grande liberté, mais peu de protection. Aucun des régimes n’est meilleur que l’autre. Il appartient à chaque couple de choisir, par les conseils éclairés du notaire, celui qui lui sied le mieux et surtout d’en respecter la philosophie.
Me Marlène Thebault
Au Sommaire du dossier
1. Etablir un bilan patrimonial pour décider
3. Le contrat d’assurance vie : fonctionnement au quotidien